
Les quatre premiers alinéas du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975instaurent un droit de préemption au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi d'un local d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, lorsque la mise en vente de ce local est consécutive à la division ou à la subdivision de l'immeuble qui l'inclut ; Ce droit de préemption ne peut toutefois s'exercer qu'à l'occasion de la première vente faisant suite à cette division ou subdivision ; En vertu du paragraphe III de l'article 10, le droit de préemption ne s'applique pas à la vente intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
Aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 1977, pris pour l'application des dispositions précitées : " La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux " ;
En l'espèce, la requête de M. A... doit être regardée comme tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation de ces dispositions en tant qu'elles n'excluent du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 ni les locataires et occupants de bonne foi dont le bail est postérieur à la division initiale de l'immeuble, ni les locataires et occupants de bonne foi occupant des lots qui, avant une première vente, ont fait l'objet d'une transmission à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
Par sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des quatre premiers alinéas du I de l'article 10 de cette même loi du 31 décembre 1975 et de la deuxième phrase du III de ce même article conformes à la Constitution, sous la réserve que la protection apportée par le législateur ne saurait, sauf à méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui, pour cette raison, ne sont pas exposés au risque de se voir signifier un congé par le nouvel acquéreur à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation de l'immeuble à la suite d'une opération spéculative facilitée par la division de l'immeuble ;
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause la constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1975 en tant qu'elle n'exclut pas l'application du droit de préemption lorsque la première vente consécutive à la division fait suite à une cession à titre gratuit du lot entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; La demande de M. A...n'est fondée sur aucun vice propre dont seraient entachés le décret du 30 juin 1977 ou la décision implicite du Premier ministre refusant de l'abroger ; Par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 30 juin 1977 en tant que ces dispositions n'excluent pas du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 les locataires et occupants de bonne foi d'un lot dont la première vente consécutive à la division fait suite à une cession à titre gratuit entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 1er du décret du 30 juin 1977 en tant que ces dispositions n'excluent pas du bénéfice du droit de préemption institué par la loi du 31 décembre 1975 les locataires et occupants de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou la subdivision de l'immeuble est annulée.
Conseil d'État N° 412365 - 2018-07-26
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