
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, avait commis une erreur de droit en se bornant par ses arrêtés du 5 juin 2015, du 20 juin 2016 et du 21 juin 2017, lesquels n'ont d'ailleurs jamais été complétés, à ne définir des loyers de référence que pour les seuls secteurs géographiques situés à l'intérieur des limites de Paris ;
Un arrêté préfectoral qui a pour objet de définir un encadrement des loyers sur le fondement de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 est illégal dans son ensemble s'il ne fixe pas en même temps les loyers de référence pour toute une zone d'urbanisation et non pour autant qu'il n'a pas fixé ces loyers pour certains secteurs géographiques ; Le juge de l'excès de pouvoir ne saurait en conséquence se limiter à ne censurer un tel arrêté qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les loyers dans les secteurs non couverts dès lors qu'une annulation limitée de la sorte aurait pour effet de laisser entière l'illégalité relevée ; Une injonction de parfaire le dispositif n'est pas non plus concevable dès lors qu'eu égard à la cause de celle-ci elle ne saurait être regardée comme étant une conséquence nécessaire de l'annulation prononcée ;
Dans ces conditions, et alors que rien ne pouvait justifier qu'il ne fût pas donné à l'illégalité qu'il avait relevée à bon droit tout l'effet que doit avoir le constat par le juge de l'excès de pouvoir saisi d'une demande d'annulation d'une illégalité de cette nature, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, qu'annuler purement et simplement les arrêtés attaqués ; L'impossibilité d'une quelconque injonction en l'espèce n'a toutefois pas de conséquence quant à l'obligation qui continue à incomber au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de prendre les arrêtés nécessaires à l'application d'un dispositif législatif et réglementaire qui demeure intégralement en vigueur.
CAA de PARIS N° 17PA03805,17PA03808,18PA00339,18PA00340 - 2018-06-26
Un arrêté préfectoral qui a pour objet de définir un encadrement des loyers sur le fondement de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 est illégal dans son ensemble s'il ne fixe pas en même temps les loyers de référence pour toute une zone d'urbanisation et non pour autant qu'il n'a pas fixé ces loyers pour certains secteurs géographiques ; Le juge de l'excès de pouvoir ne saurait en conséquence se limiter à ne censurer un tel arrêté qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les loyers dans les secteurs non couverts dès lors qu'une annulation limitée de la sorte aurait pour effet de laisser entière l'illégalité relevée ; Une injonction de parfaire le dispositif n'est pas non plus concevable dès lors qu'eu égard à la cause de celle-ci elle ne saurait être regardée comme étant une conséquence nécessaire de l'annulation prononcée ;
Dans ces conditions, et alors que rien ne pouvait justifier qu'il ne fût pas donné à l'illégalité qu'il avait relevée à bon droit tout l'effet que doit avoir le constat par le juge de l'excès de pouvoir saisi d'une demande d'annulation d'une illégalité de cette nature, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, qu'annuler purement et simplement les arrêtés attaqués ; L'impossibilité d'une quelconque injonction en l'espèce n'a toutefois pas de conséquence quant à l'obligation qui continue à incomber au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de prendre les arrêtés nécessaires à l'application d'un dispositif législatif et réglementaire qui demeure intégralement en vigueur.
CAA de PARIS N° 17PA03805,17PA03808,18PA00339,18PA00340 - 2018-06-26
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