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Juris - Ensemble de logements d’un immeuble réservés à des personnes handicapées - Classement en ERP et application de la réglementation de sécurité contre l'incendie

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/03/2023 )



Juris - Ensemble de logements d’un immeuble réservés à des personnes handicapées - Classement en ERP et application de la réglementation de sécurité contre l'incendie
Aux termes du paragraphe I de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. "

Aux termes de l'article R. 143-3 du même code : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. "

Aux termes de la première phrase de l'article R. 143-12 de ce code : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. " Enfin, il ressort des articles R. 143-18 et R. 143-19 du même code que les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation et, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public.

Il ressort des dispositions combinées de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) que les établissements de type J sont les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées et que ces structures, lorsqu'elles assurent l'hébergement d'adultes handicapés, relèvent de la quatrième catégorie si la capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 20 personnes et de la cinquième catégorie lorsque celle-ci est au moins égale à 7 personnes.

En l’espèce, il résulte de la concentration en un lieu unique de personnes dont l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est nécessairement diminuée, alors que cette aptitude est au nombre des paramètres à retenir pour l'appréciation des mesures en vue d'assurer la sécurité des personnes contre l'incendie en vertu de l'article R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3, que les espaces destinés à loger des personnes handicapées de l'immeuble constituent un établissement destiné à recevoir du public au sens de la réglementation de sécurité contre l'incendie et pour l'application des dispositions de celle-ci.

Ne sauraient y faire obstacle les circonstances que les personnes handicapées concernées sont titulaires d'un contrat de location et non pas admis dans un établissement médico-social, que l'immeuble ne comporte pas de lieu collectif de vie, contrairement à un tel établissement et, enfin, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa 
décision n° 355835  du 17 juin 2014, que le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)  de la commune ne pouvait recevoir cette qualification pour l'application de dispositions du code de l'action sociale et des familles, qui sont dépourvues de rapport avec cette même réglementation de sécurité contre l'incendie.

Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que la réglementation applicable aux établissements recevant du public ne s'appliquait pas en l'espèce et en a déduit que l'arrêté du maire en litige portait à la liberté de la société de disposer de ses biens une atteinte grave et manifestement illégale.


Conseil d'État N° 470899 - 2023-02-20

 











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