Aux termes de l'article 4 du décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaire dans ce cadre, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013 ;
Si la commune requérante soutient que ce décret est, par suite, susceptible de connaître des dates d'entrées en vigueur différentes selon les académies, en fonction de la date à laquelle, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte des situations locales, les différences de traitement ainsi introduites sont justifiées par des différences de situation en rapport direct avec l'objet de ce texte, qui, par suite, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le décret a pu légalement, en fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2013, faire dépendre cette date d'entrée en vigueur de l'éventuelle fixation, par les recteurs d'académie compétents en vertu des articles D. 521-1 et D. 521-6 du même code, de dates de rentrée scolaire propres à certaines académies ;
Enfin, ni le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le moyen tiré d'une violation du principe de loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs engagements réciproques pour favoriser le développement et le financement des accueils périscolaires, ne sont, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
La commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué
Conseil d'État N° 372590 - 2015-07-31
Si la commune requérante soutient que ce décret est, par suite, susceptible de connaître des dates d'entrées en vigueur différentes selon les académies, en fonction de la date à laquelle, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte des situations locales, les différences de traitement ainsi introduites sont justifiées par des différences de situation en rapport direct avec l'objet de ce texte, qui, par suite, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le décret a pu légalement, en fixant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2013, faire dépendre cette date d'entrée en vigueur de l'éventuelle fixation, par les recteurs d'académie compétents en vertu des articles D. 521-1 et D. 521-6 du même code, de dates de rentrée scolaire propres à certaines académies ;
Enfin, ni le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le moyen tiré d'une violation du principe de loyauté dans l'exécution des obligations contractuelles entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs engagements réciproques pour favoriser le développement et le financement des accueils périscolaires, ne sont, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
La commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué
Conseil d'État N° 372590 - 2015-07-31
Dans la même rubrique
-
Circ. - Protocole d’accord entre l’Éducation nationale, le ministère des Sports et l’AMF
-
Doc - L’éducation prioritaire, une politique publique à repenser
-
RM - Transport scolaire d'élèves en situation de handicap au sein d'un RPI
-
Actu - Renforcement de la sécurité routière du transport scolaire
-
RM - Remboursement d'un financement scolaire après départ du groupement scolaire pour une commune