
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
L’intérêt supérieur de l’enfant justifie un hébergement d’urgence
Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que cet hébergement, situé à Saint-Quentin-Fallavier, dans une zone industrielle éloignée de la gare ferroviaire, n'est en tout état de cause pas compatible, dans les circonstances particulières de l'espèce, avec les besoins de l'enfant, notamment en ce qu'il ne permet pas la continuité de sa prise en charge par l'établissement d'accueil pour jeunes enfants, situé à Grenoble, où elle est accueillie quotidiennement depuis septembre 2022, où elle trouve la stabilité qui lui est nécessaire eu égard à son très jeune âge, à la séparation avec son père et à la fragilité de son état physique et psychique après plus de six mois à la rue, et où elle est inscrite pour l'année 2023-2024.
Conseil d'État N° 481062 - 2023-08-31
L’intérêt supérieur de l’enfant justifie un hébergement d’urgence
Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que cet hébergement, situé à Saint-Quentin-Fallavier, dans une zone industrielle éloignée de la gare ferroviaire, n'est en tout état de cause pas compatible, dans les circonstances particulières de l'espèce, avec les besoins de l'enfant, notamment en ce qu'il ne permet pas la continuité de sa prise en charge par l'établissement d'accueil pour jeunes enfants, situé à Grenoble, où elle est accueillie quotidiennement depuis septembre 2022, où elle trouve la stabilité qui lui est nécessaire eu égard à son très jeune âge, à la séparation avec son père et à la fragilité de son état physique et psychique après plus de six mois à la rue, et où elle est inscrite pour l'année 2023-2024.
Conseil d'État N° 481062 - 2023-08-31
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