Le juge administratif se réfère expressément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 octobre 2011, C-474/10 "Seaport" qui interprétait une autre Directive 2001/42/CE relative aux incidences environnementales de certains plans et de programmes.
La CJUE avait jugé qu’au sein de l’autorité chargée de procéder à la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle doit être organisée de manière à ce que l’entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.
En l’espèce, le préfet de la région avait décidé de délivrer, en lieu et place des préfets de département, les autorisations d’exploiter les éoliennes et ce, jusqu’à la réalisation de l’objectif de 2 600 mégawatts fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région.
L’autorisation contestée avait ainsi été délivrée par le préfet de la région alors que, durant l’instruction de la demande, l’avis de l’autorité environnementale avait été signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, par délégation du préfet de la région Centre.
Le Tribunal administratif (TA d’Orléans n° 150044, 2 novembre 2016) censure le vice substantiel entachant l’autorisation d’exploiter, en jugeant que "les requérants sont fondés à faire valoir l’inconventionnalité de l’article R.122-6 du code de l’environnement en tant qu’il n’a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective".
Pour le Tribunal, ce vice "affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale a été de nature tant à nuire à l’information complète de la population qu’à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative".
Une telle position jurisprudentielle pourrait être de nature à fragiliser toute autorisation délivrée après la consultation d’une Autorité environnementale qui ne disposait pas d’une autonomie effective.
Le blog Huglo Lepage - 2016-12-09
La CJUE avait jugé qu’au sein de l’autorité chargée de procéder à la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle doit être organisée de manière à ce que l’entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.
En l’espèce, le préfet de la région avait décidé de délivrer, en lieu et place des préfets de département, les autorisations d’exploiter les éoliennes et ce, jusqu’à la réalisation de l’objectif de 2 600 mégawatts fixé par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région.
L’autorisation contestée avait ainsi été délivrée par le préfet de la région alors que, durant l’instruction de la demande, l’avis de l’autorité environnementale avait été signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, par délégation du préfet de la région Centre.
Le Tribunal administratif (TA d’Orléans n° 150044, 2 novembre 2016) censure le vice substantiel entachant l’autorisation d’exploiter, en jugeant que "les requérants sont fondés à faire valoir l’inconventionnalité de l’article R.122-6 du code de l’environnement en tant qu’il n’a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective".
Pour le Tribunal, ce vice "affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale a été de nature tant à nuire à l’information complète de la population qu’à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative".
Une telle position jurisprudentielle pourrait être de nature à fragiliser toute autorisation délivrée après la consultation d’une Autorité environnementale qui ne disposait pas d’une autonomie effective.
Le blog Huglo Lepage - 2016-12-09
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