
Si les lixiviats issus des installations de stockage des déchets peuvent être rejetés dans le milieu naturel lorsqu'ils respectent les valeurs fixées à l'article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ce n'est qu'à la condition que, lorsqu'ils comportent des substances relevant de l'annexe à l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées, lequel s'applique à l'ensemble des installations classées, ils ne soient pas rejetés dans les eaux souterraines.
Conseil d'État N° 436516 - 2021-12-15
Conseil d'État N° 436516 - 2021-12-15
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