
Aux termes de l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967 susvisée : " La commission d'appel d'offres (...) se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché. / Ces critères peuvent porter notamment sur le prix des prestations, le coût d'utilisation, la valeur technique ou le délai d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / Chacun des critères retenus fait l'objet d'une pondération. / Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres (...) ". Aux termes de l'article 7 du règlement particulier de l'appel d'offres : " 7.1 Critères de jugement des offres. (...) Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : 1) Prix de la prestation : 40 points sur 100 points. 2) Délai : 20 points sur 100 points. 3) Valeur technique : 40 points sur 100 points. (...) Délais : La pondération tiendra compte du délai global proposé, et de la qualité du planning et adéquation avec le délai proposé. / La formule pour l'établissement de la notation sera la formule linéaire suivante : Note = (délai de l'offre ayant le délai le plus bas) x 20 / (délai de l'offre analysé) ".
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 7.1 du règlement particulier de l'appel d'offres relatives au critère du délai qu'un " délai contractuel plafond " de trois mois, ayant la signification ci-dessus mentionnée, ait été prévu. Par suite, en opposant à la société requérante un tel délai en tant qu'élément d'appréciation de son offre, le pouvoir adjudicateur a fait application d'un critère non prévu par le règlement de la consultation. Ce faisant, et alors même que le critère " délai " n'était affecté que d'un coefficient de pondération de 20 %, la commune doit être regardée comme n'ayant pas prévu des modalités d'examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l’acheteur a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient. Elle a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Rappel >> Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'ensuit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée.
CAA de PARIS N° 20PA01995 2021-12-30
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 7.1 du règlement particulier de l'appel d'offres relatives au critère du délai qu'un " délai contractuel plafond " de trois mois, ayant la signification ci-dessus mentionnée, ait été prévu. Par suite, en opposant à la société requérante un tel délai en tant qu'élément d'appréciation de son offre, le pouvoir adjudicateur a fait application d'un critère non prévu par le règlement de la consultation. Ce faisant, et alors même que le critère " délai " n'était affecté que d'un coefficient de pondération de 20 %, la commune doit être regardée comme n'ayant pas prévu des modalités d'examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l’acheteur a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient. Elle a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Rappel >> Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'ensuit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée.
CAA de PARIS N° 20PA01995 2021-12-30
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