Juge du DALO saisi d'une demande d'injonction - Appréciation de la disparition ou du maintien de l'urgence lorsque le demandeur prioritaire a trouvé un logement
La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
Conseil d'État N° 384492 - 2016-06-27
Droit au logement opposable - Examen des conséquences du refus de l'offre par le demandeur
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
1) Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement.
2) Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation.
3) Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué.
Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.
Conseil d'État N° 398546 - 2016-07-01
Contentieux du DALO - Indemnisation du préjudice résultant de l'absence de relogement
Des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision déclarant une personne comme prioritaire et devant être logée en urgence au titre du droit au logement opposable (DALO) relèvent du contentieux du DALO au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 et sont donc jugées par le tribunal administratif en premier et dernier ressort.
>> Aucune pièce du dossier au vu duquel le jugement attaqué a été rendu ne mentionnait l'existence d'un jugement antérieur condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par Mme A...du fait de l'absence d'offre de relogement ; Dans ces conditions, le tribunal administratif, en condamnant l'Etat à verser une indemnité réparant ce même préjudice, n'a pas méconnu la règle d'ordre public qui interdit au juge de condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ; L'administration, à laquelle il appartenait de produire devant le tribunal administratif des observations en défense faisant état de la condamnation déjà prononcée, ne peut utilement invoquer l'existence de cette condamnation pour la première fois devant le juge de cassation ; que le pourvoi doit, par suite, être rejeté
Conseil d'État N° 384156 - 2016-06-27
La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l'urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Si tel n'est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l'urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
Conseil d'État N° 384492 - 2016-06-27
Droit au logement opposable - Examen des conséquences du refus de l'offre par le demandeur
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
1) Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement.
2) Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation.
3) Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué.
Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.
Conseil d'État N° 398546 - 2016-07-01
Contentieux du DALO - Indemnisation du préjudice résultant de l'absence de relogement
Des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision déclarant une personne comme prioritaire et devant être logée en urgence au titre du droit au logement opposable (DALO) relèvent du contentieux du DALO au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 et sont donc jugées par le tribunal administratif en premier et dernier ressort.
>> Aucune pièce du dossier au vu duquel le jugement attaqué a été rendu ne mentionnait l'existence d'un jugement antérieur condamnant l'Etat à réparer le préjudice subi par Mme A...du fait de l'absence d'offre de relogement ; Dans ces conditions, le tribunal administratif, en condamnant l'Etat à verser une indemnité réparant ce même préjudice, n'a pas méconnu la règle d'ordre public qui interdit au juge de condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ; L'administration, à laquelle il appartenait de produire devant le tribunal administratif des observations en défense faisant état de la condamnation déjà prononcée, ne peut utilement invoquer l'existence de cette condamnation pour la première fois devant le juge de cassation ; que le pourvoi doit, par suite, être rejeté
Conseil d'État N° 384156 - 2016-06-27
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