
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité suffisante de cocontractants potentiels ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation.
Toutefois, dès lors qu'en l'espèce chaque candidat ne pouvait se voir attribuer qu'un seul lot, la limitation, en outre, à deux du nombre de candidatures ne permettait pas à la commune d'assurer la satisfaction de ses besoins, en lui interdisant de s'adresser à une pluralité suffisante de cocontractants potentiels, cette limitation du nombre de candidatures limitant, en outre, la concurrence pour chaque lot.
CAA de MARSEILLE N° 21MA03738 - 2022-05-10
Toutefois, dès lors qu'en l'espèce chaque candidat ne pouvait se voir attribuer qu'un seul lot, la limitation, en outre, à deux du nombre de candidatures ne permettait pas à la commune d'assurer la satisfaction de ses besoins, en lui interdisant de s'adresser à une pluralité suffisante de cocontractants potentiels, cette limitation du nombre de candidatures limitant, en outre, la concurrence pour chaque lot.
CAA de MARSEILLE N° 21MA03738 - 2022-05-10
Dans la même rubrique
-
Juris - Régularité des offres, notation et transparence : le Conseil d’État clarifie les règles
-
Juris - Expertise sur des désordres - Personnes pouvant être appelées par le juge
-
Juris - Résiliation d’un contrat de DSP : le Covid-19 était un motif d’intérêt général
-
Juris - DSP - Validité de la candidature d'une entreprise de création récente
-
Circ. - Un livret pour une meilleure maîtrise du service fait : un guide opérationnel au service des gestionnaires publics