Les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage imposent aux communes figurant au schéma départemental qu'elles mentionnent, de participer à sa mise en œuvre en mettant à la disposition des gens du voyage des aires d'accueil comprenant notamment des aires de grand passage ;
Le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou les soumettre à des interdictions, à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ;
L'obligation pour certaines communes de participer à la création d'une aire de grand passage répond à l'objectif d'intérêt général de permettre l'accueil temporaire des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels ; Il résulte en outre des dispositions précitées que la création d'aires de grand passage peut faire l'objet de subventions, notamment de l'Etat, pouvant atteindre 100 % des dépenses engagées ; Ces dispositions prévoient également l'intervention de l'Etat pour assurer l'ordre public à l'occasion du passage de grands groupes ;
Ainsi, eu égard, d'une part, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, et, d'autre part, à l'absence de démonstration de leurs conséquences excessives, notamment sur les finances de la commune et sur l'engagement de sa responsabilité, les dispositions contestées qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, sont suffisamment précises sur la compétence des communes en matière de création d'aires de grand passage, ne sauraient être regardées comme dépassant manifestement les compétences communales ou entravant la libre administration de ces collectivités territoriales ;
Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux et sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens s'y rattachant doivent être écartés
CAA LYON N° 15LY00049 - 2016-06-14
Le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou les soumettre à des interdictions, à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ;
L'obligation pour certaines communes de participer à la création d'une aire de grand passage répond à l'objectif d'intérêt général de permettre l'accueil temporaire des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels ; Il résulte en outre des dispositions précitées que la création d'aires de grand passage peut faire l'objet de subventions, notamment de l'Etat, pouvant atteindre 100 % des dépenses engagées ; Ces dispositions prévoient également l'intervention de l'Etat pour assurer l'ordre public à l'occasion du passage de grands groupes ;
Ainsi, eu égard, d'une part, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, et, d'autre part, à l'absence de démonstration de leurs conséquences excessives, notamment sur les finances de la commune et sur l'engagement de sa responsabilité, les dispositions contestées qui, contrairement à ce que soutient la commune requérante, sont suffisamment précises sur la compétence des communes en matière de création d'aires de grand passage, ne sauraient être regardées comme dépassant manifestement les compétences communales ou entravant la libre administration de ces collectivités territoriales ;
Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux et sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens s'y rattachant doivent être écartés
CAA LYON N° 15LY00049 - 2016-06-14
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