
L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation que les groupements de collectivités territoriales sont représentés au sein du conseil d'administration du FNAP ; En vertu des dispositions de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, la catégorie des groupements de collectivités territoriales comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale ; Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 435-2 précité du code de la construction et de l'habitation n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il attribue un siège au sein du conseil d'administration à l'Assemblée des communautés de France, dont l'objet statutaire est de promouvoir et de représenter les établissements publics de coopération intercommunale ;
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association France urbaine est notamment composée d'un représentant des villes ; Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas une représentation au sein du conseil d'administration du FNAP de l'ensemble des communes ;
Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation la programmation et la gestion des aides à la pierre est déléguée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ; Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces aides sont prioritairement orientées vers les territoires les plus densément peuplés, où la pression foncière favorise l'augmentation des prix ; Dans ces conditions, l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d'administration du FNAP à trois associations ayant pour objet de représenter, de manière spécifique, respectivement les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les territoires urbains, sans y faire participer l'association requérante ; que ce faisant le principe d'égalité n'a pas davantage été méconnu ;
>> La requête de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité est rejetée.
Conseil d'État N° 404906 - 2018-01-19
Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation que les groupements de collectivités territoriales sont représentés au sein du conseil d'administration du FNAP ; En vertu des dispositions de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, la catégorie des groupements de collectivités territoriales comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale ; Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 435-2 précité du code de la construction et de l'habitation n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il attribue un siège au sein du conseil d'administration à l'Assemblée des communautés de France, dont l'objet statutaire est de promouvoir et de représenter les établissements publics de coopération intercommunale ;
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association France urbaine est notamment composée d'un représentant des villes ; Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas une représentation au sein du conseil d'administration du FNAP de l'ensemble des communes ;
Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation la programmation et la gestion des aides à la pierre est déléguée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ; Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces aides sont prioritairement orientées vers les territoires les plus densément peuplés, où la pression foncière favorise l'augmentation des prix ; Dans ces conditions, l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d'administration du FNAP à trois associations ayant pour objet de représenter, de manière spécifique, respectivement les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les territoires urbains, sans y faire participer l'association requérante ; que ce faisant le principe d'égalité n'a pas davantage été méconnu ;
>> La requête de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité est rejetée.
Conseil d'État N° 404906 - 2018-01-19
Dans la même rubrique
-
RM - Installation de gens du voyage en dehors d’une aire d’accueil - Acquittement de la taxe de séjour ?
-
Actu - Rénovation énergétique - Les délais d’instruction MaPrimeRénov’ continuent de grimper
-
JORF - Actualisation du cadre réglementaire applicable aux opérateurs agréés chargés d’accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique.
-
Actu - Le Fonds de logement intermédiaire III est lancé
-
Actu - 5 Md€ pour financer 75 000 places de logements étudiants