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Juris - La requête de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité concernant notamment la composition du FNAP est rejetée

Article ID.CiTé du 26/01/2018



Juris - La requête de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité concernant notamment la composition du FNAP est rejetée
L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016  portant création du Fonds national des aides à la pierre 

Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation que les groupements de collectivités territoriales sont représentés au sein du conseil d'administration du FNAP ; En vertu des dispositions de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, la catégorie des groupements de collectivités territoriales comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale ; Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 435-2 précité du code de la construction et de l'habitation n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il attribue un siège au sein du conseil d'administration à l'Assemblée des communautés de France, dont l'objet statutaire est de promouvoir et de représenter les établissements publics de coopération intercommunale ;

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association France urbaine est notamment composée d'un représentant des villes ; Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas une représentation au sein du conseil d'administration du FNAP de l'ensemble des communes ;

Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation la programmation et la gestion des aides à la pierre est déléguée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ; Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces aides sont prioritairement orientées vers les territoires les plus densément peuplés, où la pression foncière favorise l'augmentation des prix ; Dans ces conditions, l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d'administration du FNAP à trois associations ayant pour objet de représenter, de manière spécifique, respectivement les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les territoires urbains, sans y faire participer l'association requérante ; que ce faisant le principe d'égalité n'a pas davantage été méconnu ;

>> La requête de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité est rejetée.

Conseil d'État N° 404906 - 2018-01-19


 




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