
Il résulte des dispositions du 3° du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage que le schéma départemental doit fixer le lieu d'implantation des aires de grand passage " ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires ".
Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif et il n'est pas contesté que le point 15.4 du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2025 de la Haute-Savoie prévoit une ouverture des aires de grand passage chaque année à compter du 1er mai. Le préfet de Haute-Savoie pouvait, pour ce seul motif, refuser l'accès à l'aire de grand passage d'Allinges.
Toutefois, les requérants soutiennent que ce schéma départemental d'accueil est illégal en tant qu'il n'autorise pas l'accès aux aires de grand passage du département avant le 1er mai chaque année. Ils soulignent que cette date a été fixée, aux termes du point 15.4 du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025, " en relation avec la fréquentation des groupes sur le département : arrivées après le grand rassemblement de Nevoy fin avril, jusqu'à début septembre (foires) " et que ne seraient ainsi pris en compte que les besoins des groupes évangélistes. Ils soutiennent que d'autres groupes de gens du voyage aux effectifs importants voyagent parfois toute l'année et surtout de mars-avril à septembre-octobre, parmi lesquels les requérants, membres de l'association " France Liberté Voyage ".
Ils en déduisent qu'il existe des besoins effectifs dans le département avant le 1er mai, comme l'illustre leur propre situation et l'ouverture des aires de grand passage où ils séjournaient précédemment dans les départements voisins. Ils soulignent enfin que les aires de grand passage existantes sont vides hors saison et n'exigent qu'un entretien très rudimentaire compte-tenu de leur composition.
Si la restriction de l'accès aux aires de grand passage est de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, les éléments qu'il apportent ne sont pas assortis des précisions permettant, notamment au regard des critères de " fréquence " et " durée des séjours des gens du voyage " cités au point 2, d'établir que la date du 1er mai retenue par le schéma départemental d'accueil de Haute-Savoie pour l'ouverture des aires de grand passage serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors d'ailleurs qu'elle était fixée au 1er juin par le précédent schéma d'accueil. Le moyen tiré de ce que le préfet de Haute-Savoie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause ne peut par suite qu'être écarté.
Conseil d'État N° 463198 - 2022-04-25
Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif et il n'est pas contesté que le point 15.4 du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2025 de la Haute-Savoie prévoit une ouverture des aires de grand passage chaque année à compter du 1er mai. Le préfet de Haute-Savoie pouvait, pour ce seul motif, refuser l'accès à l'aire de grand passage d'Allinges.
Toutefois, les requérants soutiennent que ce schéma départemental d'accueil est illégal en tant qu'il n'autorise pas l'accès aux aires de grand passage du département avant le 1er mai chaque année. Ils soulignent que cette date a été fixée, aux termes du point 15.4 du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025, " en relation avec la fréquentation des groupes sur le département : arrivées après le grand rassemblement de Nevoy fin avril, jusqu'à début septembre (foires) " et que ne seraient ainsi pris en compte que les besoins des groupes évangélistes. Ils soutiennent que d'autres groupes de gens du voyage aux effectifs importants voyagent parfois toute l'année et surtout de mars-avril à septembre-octobre, parmi lesquels les requérants, membres de l'association " France Liberté Voyage ".
Ils en déduisent qu'il existe des besoins effectifs dans le département avant le 1er mai, comme l'illustre leur propre situation et l'ouverture des aires de grand passage où ils séjournaient précédemment dans les départements voisins. Ils soulignent enfin que les aires de grand passage existantes sont vides hors saison et n'exigent qu'un entretien très rudimentaire compte-tenu de leur composition.
Si la restriction de l'accès aux aires de grand passage est de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, les éléments qu'il apportent ne sont pas assortis des précisions permettant, notamment au regard des critères de " fréquence " et " durée des séjours des gens du voyage " cités au point 2, d'établir que la date du 1er mai retenue par le schéma départemental d'accueil de Haute-Savoie pour l'ouverture des aires de grand passage serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors d'ailleurs qu'elle était fixée au 1er juin par le précédent schéma d'accueil. Le moyen tiré de ce que le préfet de Haute-Savoie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en cause ne peut par suite qu'être écarté.
Conseil d'État N° 463198 - 2022-04-25
Dans la même rubrique
-
Actu - Observatoire national des impayés de loyer et de charges locatives : Valérie Létard mobilise les acteurs pour mieux accompagner les ménages fragiles
-
RM - Identité des occupants sans droits ni titres
-
Parl. - Suivi du plan d’action autour du DPE - Diagnostic de performance énergétique : Valérie Létard lance une mission parlementaire pour réfléchir à un ordre des diagnostiqueurs
-
Doc - Connaître les propriétaires du parc locatif privé et leur patrimoine pour mieux adresser les dispositifs en matière de rénovation énergétique
-
Actu - MaPrimeRénov’ : Valérie Létard salue un premier trimestre 2025 dynamique et appelle à renforcer la qualité de l’accompagnement des ménages