
Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) ".
Aux termes de l'article 3 du même code dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux (...) : / (...) 3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens (...) ".
Il résulte des dispositions exposées au point précédent que la seule location à titre onéreux ou mise à disposition à titre gratuit de terrains nus appartenant à une personne privée n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune et la société requérante aient entendu soumettre leurs engagements à une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. D'autre part, alors que l'action indemnitaire de la SCI a pour fondement le refus de la commune de payer des loyers dont elle estime la commune redevable à raison de la seule location de terrains nus, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI soit associée à l'exécution du service public du stationnement.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02978 - 2021-12-13
Aux termes de l'article 3 du même code dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux (...) : / (...) 3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens (...) ".
Il résulte des dispositions exposées au point précédent que la seule location à titre onéreux ou mise à disposition à titre gratuit de terrains nus appartenant à une personne privée n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune et la société requérante aient entendu soumettre leurs engagements à une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. D'autre part, alors que l'action indemnitaire de la SCI a pour fondement le refus de la commune de payer des loyers dont elle estime la commune redevable à raison de la seule location de terrains nus, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI soit associée à l'exécution du service public du stationnement.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02978 - 2021-12-13
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