C'est notamment le cas pour la collecte des données des loyers. Cette situation complexe génère trop d'incertitude pour les investisseurs. Le dispositif sera donc appliqué à titre expérimental à Paris. Il ne sera pas étendu aux autres agglomérations concernées tant qu'un bilan sur sa mise en oeuvre n'aura pas été réalisé " ;
Par une nouvelle déclaration du 31 août 2014, le Premier ministre a précisé que le dispositif d'encadrement des loyers créé par la loi du 24 mars 2014 pouvait également être expérimenté à Lille ; que l'association " Bail à part, tremplin pour le logement " demande l'annulation pour excès de pouvoir de la déclaration du 29 août précitée, complétée par celle du 31 août ;
>> En premier lieu, aux termes du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 : " Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones./ Dans ces zones, le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.(...) " ; Les déclarations litigieuses révèlent la décision du Premier ministre de ne mettre en oeuvre ces dispositions législatives que dans les agglomérations de Paris et Lille et de subordonner à la réalisation d'un bilan de cette mise en oeuvre expérimentale l'application de ces mêmes dispositions dans les autres agglomérations concernées ; Une telle décision a le caractère d'un acte faisant grief ;
>> En second lieu, contrairement à ce que soutient la ministre du logement et de l'habitat durable, le président de l'association requérante justifie de sa qualité pour agir au nom de cette association en produisant le procès verbal du conseil d'administration du 10 janvier 2016 lui donnant mandat à cette fin sur le fondement de l'article 8-3 de ses statuts ;
Il résulte de ce qui a été dit que le Premier ministre a décidé de mettre en oeuvre les dispositions législatives précitées à titre expérimental dans les agglomérations de Paris et de Lille ; Si l'article 37-1 de la Constitution prévoit que " la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ", ces dispositions ne permettent pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise en oeuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l'a pas elle-même prévu ;
La décision du Premier ministre révélée par ses déclarations des 29 et 31 août 2014 doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Conseil d'État N° 391654 - 2017-03-15
Par une nouvelle déclaration du 31 août 2014, le Premier ministre a précisé que le dispositif d'encadrement des loyers créé par la loi du 24 mars 2014 pouvait également être expérimenté à Lille ; que l'association " Bail à part, tremplin pour le logement " demande l'annulation pour excès de pouvoir de la déclaration du 29 août précitée, complétée par celle du 31 août ;
>> En premier lieu, aux termes du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 : " Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones./ Dans ces zones, le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.(...) " ; Les déclarations litigieuses révèlent la décision du Premier ministre de ne mettre en oeuvre ces dispositions législatives que dans les agglomérations de Paris et Lille et de subordonner à la réalisation d'un bilan de cette mise en oeuvre expérimentale l'application de ces mêmes dispositions dans les autres agglomérations concernées ; Une telle décision a le caractère d'un acte faisant grief ;
>> En second lieu, contrairement à ce que soutient la ministre du logement et de l'habitat durable, le président de l'association requérante justifie de sa qualité pour agir au nom de cette association en produisant le procès verbal du conseil d'administration du 10 janvier 2016 lui donnant mandat à cette fin sur le fondement de l'article 8-3 de ses statuts ;
Il résulte de ce qui a été dit que le Premier ministre a décidé de mettre en oeuvre les dispositions législatives précitées à titre expérimental dans les agglomérations de Paris et de Lille ; Si l'article 37-1 de la Constitution prévoit que " la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ", ces dispositions ne permettent pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise en oeuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l'a pas elle-même prévu ;
La décision du Premier ministre révélée par ses déclarations des 29 et 31 août 2014 doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Conseil d'État N° 391654 - 2017-03-15
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