
Modération ou suppression de l'astreinte précédemment prononcée compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration
Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Une ordonnance a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement d'une prison, installation à laquelle l'administration n'a pas procédé. Le ministre de la justice fait valoir que les salles d'enseignement ont été équipées d'une climatisation mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe.
Si le ministre allègue de l'efficacité d'une telle mesure pour limiter l'impact des moustiques durant les cours, il n'apporte pas d'éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance lui a enjoint de mettre en oeuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l'espèce pleinement exécuté cette ordonnance.
Conseil d'État N° 452354 - 2023-03-27
Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Une ordonnance a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement d'une prison, installation à laquelle l'administration n'a pas procédé. Le ministre de la justice fait valoir que les salles d'enseignement ont été équipées d'une climatisation mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe.
Si le ministre allègue de l'efficacité d'une telle mesure pour limiter l'impact des moustiques durant les cours, il n'apporte pas d'éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance lui a enjoint de mettre en oeuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l'espèce pleinement exécuté cette ordonnance.
Conseil d'État N° 452354 - 2023-03-27
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