
Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme.
En l'espèce, le rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fait apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. Le PLU prévoit toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N.
La modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 434130 - 2021-07-21
Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme.
En l'espèce, le rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fait apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. Le PLU prévoit toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N.
La modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 434130 - 2021-07-21
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