
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ils ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. (…)
Le seul fait que l'offre de l'entreprise attributaire du marché soit le cas échéant irrégulière ne suffit pas, en application des principes rappelés ci-dessus, à justifier l'annulation du marché, contrairement à ce que soutient la société appelante.
En l'espèce, la société requérante soutient que l'attributaire a sciemment proposé dans son offre la mise en œuvre d'un produit qu'elle savait ne pas pouvoir fournir.
La société requérante soutient «également que l'avenant en moins-value conclu avec la société attributaire constitue une modification substantielle du marché, contraire à l'article 139 du décret du 25 mars 2016. Elle soutient également que la communauté d'agglomération aurait dû résilier le marché aux torts de la société attributaire ou à tout le moins lui appliquer des pénalités de retard et que l'absence de décisions en ce sens de la communauté d'agglomération est contraire aux règles de la commande publique
Toutefois, l'avenant en moins-value comme l'absence de résiliation aux torts de l'entreprise et de pénalités de retard mis en avant par l'appelante ne constituent pas un manquement aux règles de passation du marché en litige en rapport direct avec l'éviction de la société régionale d'espaces verts et d'environnement. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu par la communauté d'agglomération Amiens métropole avec la société ID Verde.
CAA de DOUAI N° 20DA01372 - 2021-12-09
Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ils ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. (…)
Le seul fait que l'offre de l'entreprise attributaire du marché soit le cas échéant irrégulière ne suffit pas, en application des principes rappelés ci-dessus, à justifier l'annulation du marché, contrairement à ce que soutient la société appelante.
En l'espèce, la société requérante soutient que l'attributaire a sciemment proposé dans son offre la mise en œuvre d'un produit qu'elle savait ne pas pouvoir fournir.
La société requérante soutient «également que l'avenant en moins-value conclu avec la société attributaire constitue une modification substantielle du marché, contraire à l'article 139 du décret du 25 mars 2016. Elle soutient également que la communauté d'agglomération aurait dû résilier le marché aux torts de la société attributaire ou à tout le moins lui appliquer des pénalités de retard et que l'absence de décisions en ce sens de la communauté d'agglomération est contraire aux règles de la commande publique
Toutefois, l'avenant en moins-value comme l'absence de résiliation aux torts de l'entreprise et de pénalités de retard mis en avant par l'appelante ne constituent pas un manquement aux règles de passation du marché en litige en rapport direct avec l'éviction de la société régionale d'espaces verts et d'environnement. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu par la communauté d'agglomération Amiens métropole avec la société ID Verde.
CAA de DOUAI N° 20DA01372 - 2021-12-09
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