
Pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct.
Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
En l'espèce, si la société affirme avoir remis à l'entrepreneur principal, en mains propres, une facture datée du 31 janvier 2014 et deux factures du 21 février 2014, ces factures sont revêtues de la signature d'une personne qui n'est pas identifiée et de la mention "pour ordre". Or, au regard des principes rappelés au point 7, la seule signature d'une personne non identifiée, avec la mention "reçue en mains propres" et "pour ordre", ne comportant pas de tampon de l'entrepreneur principal, ne peut être regardée comme établissant la remise effective de ces factures au titulaire du marché.
Dès lors, ne justifiant pas avoir procédé, à propos des factures dont elle demande le paiement direct par l'EHPAD, à une transmission préalable à la SARL G. selon les formes prescrites par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics, l'entrepreneur principal n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD au paiement de ces sommes à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05726 - 2021-12-13
Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct.
Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
En l'espèce, si la société affirme avoir remis à l'entrepreneur principal, en mains propres, une facture datée du 31 janvier 2014 et deux factures du 21 février 2014, ces factures sont revêtues de la signature d'une personne qui n'est pas identifiée et de la mention "pour ordre". Or, au regard des principes rappelés au point 7, la seule signature d'une personne non identifiée, avec la mention "reçue en mains propres" et "pour ordre", ne comportant pas de tampon de l'entrepreneur principal, ne peut être regardée comme établissant la remise effective de ces factures au titulaire du marché.
Dès lors, ne justifiant pas avoir procédé, à propos des factures dont elle demande le paiement direct par l'EHPAD, à une transmission préalable à la SARL G. selon les formes prescrites par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics, l'entrepreneur principal n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD au paiement de ces sommes à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05726 - 2021-12-13
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