
Par un arrêt n° 19BX03046 du 7 avril 2022 , la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel d’une communauté d’agglomération, en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 23 mai 2019, en deuxième lieu, enjoint au président de la communauté d’agglomération de modifier les conditions d’organisation de la ligne I du réseau R’Bus dans un délai de quatre mois à compter de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de la CARO.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération demande notamment au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt
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Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
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Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est méprise sur le sens des conclusions de la requête de M. F. et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle contenait à titre principal des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2018 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 9 mars 2018 ne pouvait être regardée comme confirmative de la décision du 27 octobre 2017 ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la ligne I répondait principalement au besoin du transport scolaire, et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, à cet égard, la circonstance que la ligne I était accessible sans distinction à l’ensemble des usagers.
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Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Le pourvoi de la communauté d'agglomération n’est pas admis.
Conseil d'Etat n°464738 - 2022-12-23
Le Conseil d’État confirme que les élèves doivent être transportés assis
GART
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération demande notamment au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt
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Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
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Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est méprise sur le sens des conclusions de la requête de M. F. et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle contenait à titre principal des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2018 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 9 mars 2018 ne pouvait être regardée comme confirmative de la décision du 27 octobre 2017 ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la ligne I répondait principalement au besoin du transport scolaire, et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, à cet égard, la circonstance que la ligne I était accessible sans distinction à l’ensemble des usagers.
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Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Le pourvoi de la communauté d'agglomération n’est pas admis.
Conseil d'Etat n°464738 - 2022-12-23
Le Conseil d’État confirme que les élèves doivent être transportés assis
GART
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