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Juris - Les candidats devaient, à l'appui de leur offre, transmettre des éléments précis, notamment l'identité des futurs cocontractants

Article ID.CiTé du 15/03/2022



Juris - Les candidats devaient, à l'appui de leur offre, transmettre des éléments précis, notamment l'identité des futurs cocontractants
Aux termes du point " 7.2 Présentation de la structure contractuelle " du guide de constitution des offres : " Le Candidat produira une note détaillée explicitant le montage juridique et financier envisagé pour l'exécution de la Convention de Concession et décrira de manière précise (à l'aide d'un schéma commenté) la structure contractuelle adoptée, les principaux contrats mis en place ainsi que l'identité des différents intervenants (actionnaires de la société concessionnaire, constructeurs, prêteurs, autres cocontractants) et leurs rôles dans la conception et la réalisation des Travaux Initiaux, le financement, l'exploitation de l'aérodrome, l'entretien, la maintenance et le gros-entretien et renouvellement des biens de l'aérodrome ".

Aux termes du point " 7.3 Sous-contrats et risques résiduels " de ce même guide : " Le Candidat produira : les principaux termes et conditions des contrats que le Concessionnaire conclura pour les besoins de l'exécution de la Convention de Concession (ou la version intégrale de ces projets de contrats s'ils existent). Ces contrats incluent notamment les contrats relatifs au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation, à la maintenance, sans que cette liste soit limitative ; et les principaux termes et conditions de l'ensemble des polices d'assurances que le Candidat entend souscrire (article 84 du cahier des charges). Ces projets feront clairement apparaître les transferts de risques envisagés ainsi que les indemnités de résiliation demandées par les cocontractants du Concessionnaire ".

Aux termes de l'article 9.6 : " Désignation du Candidat attributaire et rejet des offres des autres Candidats (...) Les Candidats évincés doivent libérer de tout accord d'exclusivité, sous quelque forme que ce soit, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date à laquelle leur est notifiée la décision de rejet de leur offre, les prestataires avec lesquels ils ont contracté en vue de la remise de leur offre "

En relevant, d'une part, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résulte des termes de ce guide que les candidats devaient, à l'appui de leur offre, transmettre des éléments précis sur les contrats à conclure, comportant notamment, pour les constructeurs en charge de la conception et de la réalisation des travaux initiaux, l'indication de l'identité des futurs cocontractants, d'autre part qu'il n'était pas contesté que l'offre présentée par le groupement retenu à l'issue de la phase de sélection ne fournissait pas l'identité des cocontractants " constructeurs " pressentis et en écartant enfin comme inopérants les moyens tirés du risque de distorsion de concurrence et de la méconnaissance des dispositions de l'article 9.6 du règlement de la consultation, le juge des référés, qui a ainsi suffisamment motivé son ordonnance, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette offre ne respectait pas ces conditions indiquées dans les documents de la consultation, qu'elle était donc irrégulière et devait par suite être éliminée.

En second lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

En jugeant que le fait de retenir une offre irrégulière était susceptible de léser le groupement auquel appartenait la société, qui avait présenté une offre, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits. Au surplus, la circonstance qu'il n'ait pas tiré toutes les conséquences du manquement qu'il a retenu en se bornant à annuler la seule décision d'attribution de la concession au groupement irrégulièrement retenu sans annuler l'ensemble de la procédure au stade de l'analyse des offres est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation qu'il a portée sur la lésion de la société...


Conseil d'État N° 458354 - 2022-03-02
 




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