
Pour demander la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des pertes et surcoûts qu'elles estiment avoir subis dans l'exécution du marché, les sociétés invoquent non seulement les fautes du maître d'ouvrage dans la direction du chantier mais aussi le droit à indemnisation résultant de l'existence d'une résiliation pour motif d'intérêt général, voire d'une résiliation irrégulière dans l'hypothèse où l'existence d'un motif d'intérêt général ne serait pas reconnue.
Toutefois, il résulte de l'instruction que les pertes et surcoûts dont les sociétés requérantes demandent réparation résultent de l'allongement de la durée d'exécution des travaux et sont dénués de tout lien avec la décision de résiliation du marché prise par le centre hospitalier en mars 2012. (…)
D’autre part, compte tenu de la mission confiée au conducteur d'opération et des procédures de consultation à mettre en œuvre, les délais de quatre ou même huit mois pour assurer le remplacement des titulaires des marchés résiliés ne peuvent être regardés comme ayant présenté un caractère fautif.
Au surplus, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence de la perte de productivité évaluée par elles à 31 hommes par mois, soit la somme de 54 423,60 euros HT, dont elles demandent réparation à raison de l'allongement de la durée des travaux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés tendant à l'indemnisation de préjudices qui résulteraient des retards dans l'exécution des travaux et de la décision de résiliation de leur marché doivent être rejetées.
CAA de Versailles N° 19VE02737 - 2022-04-21
Toutefois, il résulte de l'instruction que les pertes et surcoûts dont les sociétés requérantes demandent réparation résultent de l'allongement de la durée d'exécution des travaux et sont dénués de tout lien avec la décision de résiliation du marché prise par le centre hospitalier en mars 2012. (…)
D’autre part, compte tenu de la mission confiée au conducteur d'opération et des procédures de consultation à mettre en œuvre, les délais de quatre ou même huit mois pour assurer le remplacement des titulaires des marchés résiliés ne peuvent être regardés comme ayant présenté un caractère fautif.
Au surplus, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence de la perte de productivité évaluée par elles à 31 hommes par mois, soit la somme de 54 423,60 euros HT, dont elles demandent réparation à raison de l'allongement de la durée des travaux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés tendant à l'indemnisation de préjudices qui résulteraient des retards dans l'exécution des travaux et de la décision de résiliation de leur marché doivent être rejetées.
CAA de Versailles N° 19VE02737 - 2022-04-21
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation