
Aux termes de l'article 91 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : " Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif ".
En l'espèce, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant admis que les acomptes versés correspondaient aux travaux réellement réalisés par l'entreprise et ne pouvaient ultérieurement être remis en cause.
Par ailleurs, le procès-verbal des opérations de constat constitue un élément de preuve de nature à établir que les acomptes versés ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux.
Enfin, les titulaires n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce constat contradictoire.
CAA de VERSAILLES N° 19VE02737 - 2022-04-21
En l'espèce, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant admis que les acomptes versés correspondaient aux travaux réellement réalisés par l'entreprise et ne pouvaient ultérieurement être remis en cause.
Par ailleurs, le procès-verbal des opérations de constat constitue un élément de preuve de nature à établir que les acomptes versés ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux.
Enfin, les titulaires n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce constat contradictoire.
CAA de VERSAILLES N° 19VE02737 - 2022-04-21
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