Si les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent légalement avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, le contrat conclu par un résident pour occuper une chambre au sein d'un logement-foyer, fondé sur les dispositions de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être assimilé à un contrat de bail dès lors que l'établissement assurant l'hébergement du preneur ne met pas seulement à la disposition de celui-ci un local privatif, mais également des locaux communs et des équipements collectifs, tels que des sanitaires, des cuisines et des salles de réunion ;
La limitation à trois mois de la durée pendant laquelle le résident d'un foyer peut héberger des tiers, y compris les membres de sa famille, prévue par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet, en évitant une charge excessive pour les installations à usage collectif, d'assurer, en tenant compte des particularités de chaque établissement, le respect des impératifs de sécurité et de salubrité ;
Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 méconnaîtraient le droit des résidents des logements-foyers de mener une vie familiale normale, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, et leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Le principe de l'inviolabilité du domicile ne fait pas obstacle à l'édiction de mesures visant à réglementer l'usage fait par les locataires des locaux mis à leur disposition ; Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation méconnaîtraient ce principe ne peut qu'être écarté…
Conseil d'État N° 365285 - 2014-11-28
La limitation à trois mois de la durée pendant laquelle le résident d'un foyer peut héberger des tiers, y compris les membres de sa famille, prévue par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet, en évitant une charge excessive pour les installations à usage collectif, d'assurer, en tenant compte des particularités de chaque établissement, le respect des impératifs de sécurité et de salubrité ;
Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 méconnaîtraient le droit des résidents des logements-foyers de mener une vie familiale normale, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, et leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Le principe de l'inviolabilité du domicile ne fait pas obstacle à l'édiction de mesures visant à réglementer l'usage fait par les locataires des locaux mis à leur disposition ; Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation méconnaîtraient ce principe ne peut qu'être écarté…
Conseil d'État N° 365285 - 2014-11-28
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