
Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 11 février 2015, enjoignant sous astreinte à la commune de Saint-Denis de la Réunion de rétablir l'accès à la voie publique de la propriété de l'indivision A...C..., a été rendue à la demande de M. A...C.... Il en résulte qu'en allouant à celui-ci, après avoir constaté que cette ordonnance n'avait pas été exécutée dans le délai requis, la somme résultant de la liquidation provisoire de l'astreinte, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.
Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu notification de l'ordonnance du 11 février 2015, la commune a adressé le 30 juin 2015 au conseil de l'indivision A...C...un courrier dans lequel elle proposait de réaliser à ses frais une voie d'accès à la propriété en cause selon un tracé précis. Le conseil des consorts A...C...a répondu par courrier du 15 juillet 2015 en formulant une solution alternative par laquelle ces derniers proposaient à la commune de leur céder la parcelle 730 sise en contrebas de leur terrain et s'engageaient à réaliser à leur frais la voie de desserte interne de leur propriété. Il résulte notamment des indications données à l'audience que les discussions se sont ensuite poursuivies par l'intermédiaire des conseils des deux parties entre l'été 2015 et la fin 2017, englobant également les questions de la réalisation d'un mur de soutènement de la propriété de l'indivision, de l'empiètement sur le territoire de cette propriété qui a résulté du creusement du chemin Bailly et de l'abandon de la servitude instaurée par le plan local de l'urbanisme sur une partie de l'unité foncière de l'indivision. L'existence de discussions sur ces autres éléments est toutefois sans incidence sur le fait que la commune, qui avait privé d'accès à la voie publique la propriété de l'indivision A...C..., n'avait, à la date de l'ordonnance attaquée, toujours pas réalisé ni financé les travaux de désenclavement de cette propriété, en méconnaissance de l'injonction prononcée antérieurement et sans que cette circonstance ait résulté de l'opposition ou d'une manoeuvre des consortsA... C....
>> Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "
Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Lorsqu'une partie présente une demande de liquidation d'astreinte plusieurs années après le jugement qui a prononcé l'astreinte, cette demande ne peut, sauf à priver d'effet le mécanisme de l'astreinte, se voir opposer son caractère tardif. Il relève en revanche des prérogatives du juge saisi de cette demande de liquidation de faire usage, le cas échéant, des dispositions qui viennent d'être citées et de modérer le montant de l'astreinte ou d'en allouer une partie à l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener à 100 000 euros le montant liquidé par le juge des référés et de prévoir que 20 000 euros seront alloués à M. A...C...et le solde à l'Etat.
Conseil d'État N° 419914 - 2018-07-04
Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu notification de l'ordonnance du 11 février 2015, la commune a adressé le 30 juin 2015 au conseil de l'indivision A...C...un courrier dans lequel elle proposait de réaliser à ses frais une voie d'accès à la propriété en cause selon un tracé précis. Le conseil des consorts A...C...a répondu par courrier du 15 juillet 2015 en formulant une solution alternative par laquelle ces derniers proposaient à la commune de leur céder la parcelle 730 sise en contrebas de leur terrain et s'engageaient à réaliser à leur frais la voie de desserte interne de leur propriété. Il résulte notamment des indications données à l'audience que les discussions se sont ensuite poursuivies par l'intermédiaire des conseils des deux parties entre l'été 2015 et la fin 2017, englobant également les questions de la réalisation d'un mur de soutènement de la propriété de l'indivision, de l'empiètement sur le territoire de cette propriété qui a résulté du creusement du chemin Bailly et de l'abandon de la servitude instaurée par le plan local de l'urbanisme sur une partie de l'unité foncière de l'indivision. L'existence de discussions sur ces autres éléments est toutefois sans incidence sur le fait que la commune, qui avait privé d'accès à la voie publique la propriété de l'indivision A...C..., n'avait, à la date de l'ordonnance attaquée, toujours pas réalisé ni financé les travaux de désenclavement de cette propriété, en méconnaissance de l'injonction prononcée antérieurement et sans que cette circonstance ait résulté de l'opposition ou d'une manoeuvre des consortsA... C....
>> Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "
Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat. " Lorsqu'une partie présente une demande de liquidation d'astreinte plusieurs années après le jugement qui a prononcé l'astreinte, cette demande ne peut, sauf à priver d'effet le mécanisme de l'astreinte, se voir opposer son caractère tardif. Il relève en revanche des prérogatives du juge saisi de cette demande de liquidation de faire usage, le cas échéant, des dispositions qui viennent d'être citées et de modérer le montant de l'astreinte ou d'en allouer une partie à l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener à 100 000 euros le montant liquidé par le juge des référés et de prévoir que 20 000 euros seront alloués à M. A...C...et le solde à l'Etat.
Conseil d'État N° 419914 - 2018-07-04
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne