Les dispositions de l'article 10 du décret du 31 juillet 1970, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation, et les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe les personnes qui ne pourraient justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession d'un livret spécial de circulation, portent à l'exercice de la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.
Conseil d'État N° 359223 - 2014-11-19
Conseil d'État N° 359223 - 2014-11-19
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