
La commune a demandé au tribunal administratif l’annulation de l’arrêté en date du 21 décembre 2020 prononçant à son encontre une double sanction s’agissant de la période triennale 2017-2019 : la majoration de 170% d’un prélèvement effectué chaque année sur les ressources fiscales de la commune et le transfert à l’Etat de la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme dans les zones urbaines de la commune.
La commune faisait valoir que le préfet n’avait pas suffisamment pris en considération ses difficultés notamment en raison de son territoire très majoritairement urbanisé.
La commune soutenait surtout avoir été privée d’une opportunité sérieuse de réaliser près de trois cents logements sociaux suite au changement de destination de l’ancienne caserne qu’elle aurait pu acquérir dans ce but mais qui va être finalement transformée en musée.
Le tribunal a toutefois relevé que l’accord entre le département et la commune sur la destination de l’ancienne caserne ne comportait aucun échéancier et que l’avancement du projet au moment de son abandon n’était pas suffisant pour en garantir la réalisation sur la période 2017-2019.
En conséquence, par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a jugé que la non-réalisation par la commune des objectifs sur la période en cause justifiait les deux sanctions qui ne présentaient pas de caractère disproportionné.
TA CERGY-PONTOISE N° 2102533 - 2023-01-17
La commune faisait valoir que le préfet n’avait pas suffisamment pris en considération ses difficultés notamment en raison de son territoire très majoritairement urbanisé.
La commune soutenait surtout avoir été privée d’une opportunité sérieuse de réaliser près de trois cents logements sociaux suite au changement de destination de l’ancienne caserne qu’elle aurait pu acquérir dans ce but mais qui va être finalement transformée en musée.
Le tribunal a toutefois relevé que l’accord entre le département et la commune sur la destination de l’ancienne caserne ne comportait aucun échéancier et que l’avancement du projet au moment de son abandon n’était pas suffisant pour en garantir la réalisation sur la période 2017-2019.
En conséquence, par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a jugé que la non-réalisation par la commune des objectifs sur la période en cause justifiait les deux sanctions qui ne présentaient pas de caractère disproportionné.
TA CERGY-PONTOISE N° 2102533 - 2023-01-17
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