
Lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1.
En l'espèce, après avoir visé les textes applicables et les principaux éléments de la procédure mise en œuvre, le préfet a indiqué, notamment, que le bilan triennal 2014-2016 fait état de la réalisation de - 32 logements sociaux, soit un taux de réalisation de - 7,3 % au regard de l'objectif triennal de 437 logements et que les difficultés avancées par la commune ne sont pas de nature à justifier à elles seules le non-respect des obligations ainsi constaté. L'arrêté litigieux, rédigé dans des termes qui en permettent une critique utile, doit dès lors être regardé comme suffisamment motivé.
Double compétence de la commission nationale placée auprès du ministre du logement
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation que la commission nationale placée auprès du ministre du logement dispose d'une double compétence.
1/ En application du II de cet article, elle est saisie par la commission départementale mentionnée au I du même article, avec l'accord du maire concerné, dans l'unique hypothèse où cette commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale.
2/ En application du III de cet article, la commission nationale peut, de sa propre initiative, le cas échéant après avoir demandé la communication de tous documents qu'elle juge utiles ou sollicité les avis qu'elle estime nécessaires, émettre, à l'intention du préfet, un avis sur la pertinence de projets d'arrêté de carence, ou au contraire de l'absence de projet d'arrêté de carence, sans qu'il soit nécessaire pour elle, dans ce cadre, de procéder à une quelconque audition ou réunion, ni de motiver, rendre public ou notifier son avis à la commune concernée.
En l'espèce, en dépit d'un visa erroné de l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que l'avis du 18 octobre 2017 de la commission nationale a été rendu de sa propre initiative, sur le fondement du III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission nationale n'était donc pas tenue d'entendre le maire de la commune avant d'émettre son avis, ni de notifier celui-ci à la commune concernée ou d'en assurer la publicité. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant cette commission nationale ne peut dès lors qu'être écarté dans ses deux branches.
Enfin, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le comité régional de l'habitat dispose des observations du maire avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sur la procédure de constat de carence engagée à l'encontre d'une commune. Il en est de même pour la commission nationale, lorsqu'elle se prononce, comme en l'espèce, sur la situation de la commune de sa propre initiative, en application du III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Rôle du préfet
Enfin, il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le préfet serait tenu préalablement au prononcé du constat de carence, de consulter d'autres personnes publiques, notamment l'établissement public territorial dont la commune serait membre, quand bien même l'Etat se substitue alors à ce dernier pour l'exercice du droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté dans toutes ses branches.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02614 - 2023-12-15
En l'espèce, après avoir visé les textes applicables et les principaux éléments de la procédure mise en œuvre, le préfet a indiqué, notamment, que le bilan triennal 2014-2016 fait état de la réalisation de - 32 logements sociaux, soit un taux de réalisation de - 7,3 % au regard de l'objectif triennal de 437 logements et que les difficultés avancées par la commune ne sont pas de nature à justifier à elles seules le non-respect des obligations ainsi constaté. L'arrêté litigieux, rédigé dans des termes qui en permettent une critique utile, doit dès lors être regardé comme suffisamment motivé.
Double compétence de la commission nationale placée auprès du ministre du logement
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation que la commission nationale placée auprès du ministre du logement dispose d'une double compétence.
1/ En application du II de cet article, elle est saisie par la commission départementale mentionnée au I du même article, avec l'accord du maire concerné, dans l'unique hypothèse où cette commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale.
2/ En application du III de cet article, la commission nationale peut, de sa propre initiative, le cas échéant après avoir demandé la communication de tous documents qu'elle juge utiles ou sollicité les avis qu'elle estime nécessaires, émettre, à l'intention du préfet, un avis sur la pertinence de projets d'arrêté de carence, ou au contraire de l'absence de projet d'arrêté de carence, sans qu'il soit nécessaire pour elle, dans ce cadre, de procéder à une quelconque audition ou réunion, ni de motiver, rendre public ou notifier son avis à la commune concernée.
En l'espèce, en dépit d'un visa erroné de l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que l'avis du 18 octobre 2017 de la commission nationale a été rendu de sa propre initiative, sur le fondement du III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission nationale n'était donc pas tenue d'entendre le maire de la commune avant d'émettre son avis, ni de notifier celui-ci à la commune concernée ou d'en assurer la publicité. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant cette commission nationale ne peut dès lors qu'être écarté dans ses deux branches.
Enfin, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le comité régional de l'habitat dispose des observations du maire avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sur la procédure de constat de carence engagée à l'encontre d'une commune. Il en est de même pour la commission nationale, lorsqu'elle se prononce, comme en l'espèce, sur la situation de la commune de sa propre initiative, en application du III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Rôle du préfet
Enfin, il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le préfet serait tenu préalablement au prononcé du constat de carence, de consulter d'autres personnes publiques, notamment l'établissement public territorial dont la commune serait membre, quand bien même l'Etat se substitue alors à ce dernier pour l'exercice du droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté dans toutes ses branches.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02614 - 2023-12-15
Dans la même rubrique
-
JORF - Commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées - Définition d'un modèle de rapport d'activité
-
RM - Information des communes en matière de résidences secondaires vacantes sur leur territoire
-
Actu - “Le logement n’est pas une dépense passive, c’est créateur de bonheur et donc d’efficacité économique” - ENTRETIEN EXCLUSIF - Jean-Louis Borloo
-
Doc - Un guide pour proposer les bons travaux dans un Diagnostic de Performance Energétique ou un audit énergétique
-
Actu - Soutien au logement des personnes les plus démunis : Valérie Létard mobilise des moyens inédits