
Il résulte des dispositions l'avant-dernier alinéa du I de l'article A. 331-18 inséré dans le code du sport qu'elles n'imposent pas à l'organisateur d'une manifestation de joindre au dossier de demande d'autorisation un document d'évaluation des incidences sur l'environnement si le budget de cette manifestation est inférieur au montant indiqué ;
A cet égard, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'environnement, l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est exigée, en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que lorsque la manifestation est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et ne porte au demeurant que sur l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
Il résulte pourtant des termes de l'article R. 331-24-1 du code du sport que toute manifestation mentionnée à cet article doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement, seule la nature des documents exigés pouvant être adaptée à l'importance de la manifestation, comme, d'ailleurs, la nature des mesures préventives et correctives envisagées ; Par suite, la Fédération Allier Nature est fondée à soutenir que les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article A. 331-18 du code du sport sont entachées d'illégalité ; Ces dispositions n'étant pas divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, cette illégalité justifie l'annulation demandée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; (…)
Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien temporaire des effets de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il permet l'application de l'article R. 331-24-1 du code du sport pour au moins une partie des manifestations concernées en assurant la prise en compte de leurs incidences sur l'environnement, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué , sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision, qu'à compter du 1er juillet 2018 ;
>> Cette annulation prend effet à compter du 1er juillet 2018, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du 21 février 2018.
Conseil d'État N° 401344 - 2018-02-21
A cet égard, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'environnement, l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est exigée, en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que lorsque la manifestation est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et ne porte au demeurant que sur l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
Il résulte pourtant des termes de l'article R. 331-24-1 du code du sport que toute manifestation mentionnée à cet article doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement, seule la nature des documents exigés pouvant être adaptée à l'importance de la manifestation, comme, d'ailleurs, la nature des mesures préventives et correctives envisagées ; Par suite, la Fédération Allier Nature est fondée à soutenir que les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article A. 331-18 du code du sport sont entachées d'illégalité ; Ces dispositions n'étant pas divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, cette illégalité justifie l'annulation demandée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; (…)
Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien temporaire des effets de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il permet l'application de l'article R. 331-24-1 du code du sport pour au moins une partie des manifestations concernées en assurant la prise en compte de leurs incidences sur l'environnement, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué , sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision, qu'à compter du 1er juillet 2018 ;
>> Cette annulation prend effet à compter du 1er juillet 2018, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du 21 février 2018.
Conseil d'État N° 401344 - 2018-02-21
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