
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En l'espèce, le marché en litige était un marché de substitution, relatif à un lot dans le cadre d'une opération globale de construction, justifiant que le pouvoir adjudicateur ait pour objectif spécifique de garantir le respect de certains délais d'exécution. Les délais de livraison ou d'exécution sont au demeurant au nombre des critères de sélection mentionnés par l'article 53 du code des marchés publics. L'appréciation de la qualité des offres au regard de la capacité du candidat à garantir le respect des délais d'exécution ne peut dans ces conditions être regardée comme un critère arbitraire et discriminatoire.
Le critère relatif au respect des délais, qui pouvait comprendre notamment l'appréciation de l'organisation des tâches, du phasage des opérations et des moyens mis en œuvre pour contrôler les délais d'exécution, n'était pas réductible au respect du calendrier général d'exécution prévu par le marché. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce critère était insuffisamment déterminé, qu'il conférait au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire et que la procédure de passation du marché aurait dès lors méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats.
En second lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre des critères de second niveau pour l'appréciation du critère " respect des délais d'exécution ", sous-critères qu'elle aurait omis de pondérer et de porter à la connaissance des candidats. Il résulte de l'instruction que le dossier d'appel d'offres comprenait un calendrier général d'exécution, précisant certaines contraintes de fabrication et d'approvisionnement des éléments de menuiserie et de serrurerie.
L'article 6 du règlement de consultation invitait spécifiquement les candidats à apporter des explications sur l'intégration des contraintes du calendrier d'exécution versé au DCE. Les extraits du rapport d'analyse des offres versés au dossier indiquent que le pouvoir adjudicateur a apprécié le critère du respect des délais d'exécution au regard des éléments présentés par les candidats pour garantir le respect des contraintes fixées par le calendrier général d'exécution, notamment les plannings prévisionnels, la durée d'exécution des tâches et la méthodologie de maîtrise des délais.
De tels éléments, fournis par certains candidats pour attester de leur capacité à respecter les délais, ne sont pas constitutifs d'un besoin du pouvoir adjudicateur distinct du respect des délais. Ainsi, ces éléments d'appréciation ne modifiaient pas les caractéristiques essentielles des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et n'avaient pas d'incidence sur la présentation des offres par les candidats.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02506 - 2022-01-19
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En l'espèce, le marché en litige était un marché de substitution, relatif à un lot dans le cadre d'une opération globale de construction, justifiant que le pouvoir adjudicateur ait pour objectif spécifique de garantir le respect de certains délais d'exécution. Les délais de livraison ou d'exécution sont au demeurant au nombre des critères de sélection mentionnés par l'article 53 du code des marchés publics. L'appréciation de la qualité des offres au regard de la capacité du candidat à garantir le respect des délais d'exécution ne peut dans ces conditions être regardée comme un critère arbitraire et discriminatoire.
Le critère relatif au respect des délais, qui pouvait comprendre notamment l'appréciation de l'organisation des tâches, du phasage des opérations et des moyens mis en œuvre pour contrôler les délais d'exécution, n'était pas réductible au respect du calendrier général d'exécution prévu par le marché. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce critère était insuffisamment déterminé, qu'il conférait au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire et que la procédure de passation du marché aurait dès lors méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats.
En second lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre des critères de second niveau pour l'appréciation du critère " respect des délais d'exécution ", sous-critères qu'elle aurait omis de pondérer et de porter à la connaissance des candidats. Il résulte de l'instruction que le dossier d'appel d'offres comprenait un calendrier général d'exécution, précisant certaines contraintes de fabrication et d'approvisionnement des éléments de menuiserie et de serrurerie.
L'article 6 du règlement de consultation invitait spécifiquement les candidats à apporter des explications sur l'intégration des contraintes du calendrier d'exécution versé au DCE. Les extraits du rapport d'analyse des offres versés au dossier indiquent que le pouvoir adjudicateur a apprécié le critère du respect des délais d'exécution au regard des éléments présentés par les candidats pour garantir le respect des contraintes fixées par le calendrier général d'exécution, notamment les plannings prévisionnels, la durée d'exécution des tâches et la méthodologie de maîtrise des délais.
De tels éléments, fournis par certains candidats pour attester de leur capacité à respecter les délais, ne sont pas constitutifs d'un besoin du pouvoir adjudicateur distinct du respect des délais. Ainsi, ces éléments d'appréciation ne modifiaient pas les caractéristiques essentielles des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et n'avaient pas d'incidence sur la présentation des offres par les candidats.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02506 - 2022-01-19
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