
Pour la mise en oeuvre des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022, les ministres intéressés ont adressé, le 16 mars 2018, aux préfets et aux directeurs des finances publiques une instruction qui comporte, entre autres, des précisions sur l'application du dispositif aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant en 2018 qui n'existaient pas avec le même périmètre en 2016, notamment une liste des EPCI soumis à ce dispositif ; Un décret du 27 avril 2018 a été pris pour l'application des mêmes dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018.
En l'espèce, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en choisissant un critère purement géographique pour établir fictivement les comptes de gestion 2016 des EPCI existant en 2018 et apprécier ainsi le franchissement ou non du seuil de 60 millions d'euros d'entrée dans le dispositif de modération des dépenses réelles de fonctionnement, le Premier ministre, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre les mesures d'application de ces dispositions législatives, en ait dénaturé ou méconnu la portée ;
Sur les conclusions à fin de suspension de certaines dispositions de l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 :
Il n'est contesté ni qu'à l'exception de la liste nominative des collectivités et EPCI soumis au dispositif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, les dispositions litigieuses de l'instruction ont été reprises par celles du décret du 27 avril 2018, examinées ci-dessus, ni que l'article 1er du décret fait entrer la communauté d'agglomération du Cotentin, nominativement désignée par l'instruction, dans ce dispositif ; Par suite, celle-ci n'ayant plus sur ce point d'effet propre depuis l'entrée en vigueur du décret, les conclusions de la requête dirigée contre l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 ne peuvent, en l'absence d'urgence à en suspendre l'exécution, qu'être rejetées…
Conseil d'État N° 421257 - 2018-06-27
En l'espèce, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en choisissant un critère purement géographique pour établir fictivement les comptes de gestion 2016 des EPCI existant en 2018 et apprécier ainsi le franchissement ou non du seuil de 60 millions d'euros d'entrée dans le dispositif de modération des dépenses réelles de fonctionnement, le Premier ministre, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre les mesures d'application de ces dispositions législatives, en ait dénaturé ou méconnu la portée ;
Sur les conclusions à fin de suspension de certaines dispositions de l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 :
Il n'est contesté ni qu'à l'exception de la liste nominative des collectivités et EPCI soumis au dispositif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, les dispositions litigieuses de l'instruction ont été reprises par celles du décret du 27 avril 2018, examinées ci-dessus, ni que l'article 1er du décret fait entrer la communauté d'agglomération du Cotentin, nominativement désignée par l'instruction, dans ce dispositif ; Par suite, celle-ci n'ayant plus sur ce point d'effet propre depuis l'entrée en vigueur du décret, les conclusions de la requête dirigée contre l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 ne peuvent, en l'absence d'urgence à en suspendre l'exécution, qu'être rejetées…
Conseil d'État N° 421257 - 2018-06-27
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