Aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. (...) Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan
La compétence pour l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de ces dispositions doit être entendue comme la compétence pour élaborer les documents ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées. Les schémas de cohérence territoriale, dont le rôle et la portée sont fixées par les dispositions précitées et qui définissent notamment des objectifs relatifs à la prévention des risques, sont des documents d'urbanisme au sens de ces dispositions.
Dès lors qu'à la date de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, une communauté de communes est compétente en matière d'élaboration du schéma de cohérence territorial, elle doit être associée à l'élaboration du projet de plan même si elle n'a pas encore exercé sa compétence.
Conseil d'État N° 395499 - 2016-12-05
La compétence pour l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de ces dispositions doit être entendue comme la compétence pour élaborer les documents ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées. Les schémas de cohérence territoriale, dont le rôle et la portée sont fixées par les dispositions précitées et qui définissent notamment des objectifs relatifs à la prévention des risques, sont des documents d'urbanisme au sens de ces dispositions.
Dès lors qu'à la date de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, une communauté de communes est compétente en matière d'élaboration du schéma de cohérence territorial, elle doit être associée à l'élaboration du projet de plan même si elle n'a pas encore exercé sa compétence.
Conseil d'État N° 395499 - 2016-12-05
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