
Il incombait au ministre chargé de l'environnement de prendre les arrêtés nécessaires pour fixer les prescriptions techniques prévues aux articles L. 583-1 et L. 583-2 du code de l'environnement relatives aux diverses catégories d'installations lumineuses définies par l'article R. 583-2 du même code, ainsi que celles devant s'appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d'observation astronomique ;
Conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Le ministre chargé de l'environnement avait l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés mentionnés qui sont, eu égard à leur objet et leur portée, nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires rappelées au point précédent ; A ce jour, le ministre chargé de l'environnement a seulement pris, le 25 janvier 2013, un arrêté relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels ; Quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration des divers autres arrêtés, l'abstention du ministre à les prendre s'est prolongée plus de cinq ans après l'intervention de la loi et de son décret d'application, bien au-delà, par conséquent, d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, France Nature Environnement et autres sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'environnement a refusé de prendre ces arrêtés ;
Conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
L'annulation de la décision de la décision implicite du ministre chargé de l'environnement implique nécessairement l'édiction des arrêtés nécessaires à l'application des dispositions rappelées au point 2 ; Il y a donc lieu, pour le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ; Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du retard anormal à prendre ces arrêtés, il y a également lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de neuf mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Conseil d'État N° 408974 - 2018-03-28
Conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Le ministre chargé de l'environnement avait l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés mentionnés qui sont, eu égard à leur objet et leur portée, nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires rappelées au point précédent ; A ce jour, le ministre chargé de l'environnement a seulement pris, le 25 janvier 2013, un arrêté relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels ; Quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration des divers autres arrêtés, l'abstention du ministre à les prendre s'est prolongée plus de cinq ans après l'intervention de la loi et de son décret d'application, bien au-delà, par conséquent, d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, France Nature Environnement et autres sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'environnement a refusé de prendre ces arrêtés ;
Conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
L'annulation de la décision de la décision implicite du ministre chargé de l'environnement implique nécessairement l'édiction des arrêtés nécessaires à l'application des dispositions rappelées au point 2 ; Il y a donc lieu, pour le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ; Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du retard anormal à prendre ces arrêtés, il y a également lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de neuf mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Conseil d'État N° 408974 - 2018-03-28
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