
La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou un opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; Les personnes mises en cause doivent pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
D'autre part, si le propriétaire d'une maison d'habitation ne peut ignorer, à la date de l'acquisition de l'immeuble, les inconvénients résultant de la proximité d'un ouvrage public préexistant et ne peut dès lors prétendre obtenir une indemnisation des préjudices subis à ce titre, il en va toutefois différemment d'un dommage résultant pour lui du non respect des prescriptions légales ou réglementaires régissant le fonctionnement de l'ouvrage public, dans le cas où il ne pouvait en avoir connaissance lors de l'acquisition de son habitation ou qu'il ne pouvait raisonnablement le prévoir, et dès lors que ce dommage présente un caractère grave et spécial ;
En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de son construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
CAA Lyon - N° 15LY00602 -2018-02-15
D'autre part, si le propriétaire d'une maison d'habitation ne peut ignorer, à la date de l'acquisition de l'immeuble, les inconvénients résultant de la proximité d'un ouvrage public préexistant et ne peut dès lors prétendre obtenir une indemnisation des préjudices subis à ce titre, il en va toutefois différemment d'un dommage résultant pour lui du non respect des prescriptions légales ou réglementaires régissant le fonctionnement de l'ouvrage public, dans le cas où il ne pouvait en avoir connaissance lors de l'acquisition de son habitation ou qu'il ne pouvait raisonnablement le prévoir, et dès lors que ce dommage présente un caractère grave et spécial ;
En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de son construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
CAA Lyon - N° 15LY00602 -2018-02-15
Dans la même rubrique
-
Doc - Rapport d'activité 2024 du BRGM : une année d'efforts et de réussites
-
Actu - Gaz à effet de serre, pollution, évolutions techniques … Quatre questions sur l'impact environnemental de la climatisation
-
Actu - Préserver et reconstruire les territoires de montagne face au réchauffement climatique
-
Circ. - Alerte canicule : fortes chaleurs, risques d’incendies et mesures d’urgence activées
-
Actu - Environnement - Comment décarboner au moindre coût ?