Les dispositions combinées des articles L. 423-12 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation prévoient que ne peuvent être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations limitativement énumérées.
Ces dispositions ont pour objet d'assurer, à titre préventif, que les personnes désignées en tant que membres du conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré et susceptibles, le cas échéant, d'être élues à la présidence de ce même conseil, présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'administration, de gestion et de direction de ces organismes.
>> Dépourvues de caractère répressif, elles ne sauraient être regardées comme instituant une sanction ayant le caractère d'une punition.
Conseil d'État N° 401556 - 2016-10-07
Ces dispositions ont pour objet d'assurer, à titre préventif, que les personnes désignées en tant que membres du conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré et susceptibles, le cas échéant, d'être élues à la présidence de ce même conseil, présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'administration, de gestion et de direction de ces organismes.
>> Dépourvues de caractère répressif, elles ne sauraient être regardées comme instituant une sanction ayant le caractère d'une punition.
Conseil d'État N° 401556 - 2016-10-07
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