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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Plan de prévention des risques naturels prévisibles - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant aux particuliers

Article ID.CiTé du 25/06/2018



Juris - Plan de prévention des risques naturels prévisibles - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant aux particuliers
Il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l'environnement que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 de ce code s'imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n'en va de même, s'agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article. 

Si leur réalisation n'a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d'urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en oeuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.

Conseil d'État N° 412650 - 2018-06-20




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