
Le réexamen périodique des plans de prévention du bruit, qui doivent comporter l'ensemble des éléments prévus par les dispositions du code de l'environnement rendues applicables aux plans d'exposition au bruit des aérodromes, implique nécessairement que soient régulièrement évalués la mise en oeuvre et les résultats des plans d'action, conformément à ce que prévoit le dernier tiret du paragraphe 1 de l'annexe V à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002.
Aucune disposition n'attribue compétence au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l'annulation de décisions relatives à l'adoption ou à la modification des plans de prévention du bruit dans l'environnement approuvés, comme les plans d'exposition au bruit auxquels ils sont annexés, en vertu de l'article R. 112-16 du code de l'urbanisme, par le préfet du département dans lequel est implanté l'aérodrome ou, si plusieurs départements sont intéressés, par les préfets des départements intéressés agissant conjointement. De telles conclusions ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs qui sont, en vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif.
Un plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est approuvé par un arrêté signé par les préfets de l'Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Seine- Saint-Denis et du Val d'Oise. La première des autorités dénommées dans cet acte est le préfet de l'Oise. Il s'ensuit, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, que le jugement de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté signé par plusieurs préfets relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Le jugement des conclusions tendant à l'annulation du refus d'adopter le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-le-Bourget, qui ne relève de la compétence d'aucun autre tribunal administratif, doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
Conseil d'État N° 410043 410052 - 2018-03-07
Aucune disposition n'attribue compétence au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l'annulation de décisions relatives à l'adoption ou à la modification des plans de prévention du bruit dans l'environnement approuvés, comme les plans d'exposition au bruit auxquels ils sont annexés, en vertu de l'article R. 112-16 du code de l'urbanisme, par le préfet du département dans lequel est implanté l'aérodrome ou, si plusieurs départements sont intéressés, par les préfets des départements intéressés agissant conjointement. De telles conclusions ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs qui sont, en vertu de l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif.
Un plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est approuvé par un arrêté signé par les préfets de l'Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Seine- Saint-Denis et du Val d'Oise. La première des autorités dénommées dans cet acte est le préfet de l'Oise. Il s'ensuit, en vertu de l'article R. 312-1 du CJA, que le jugement de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté signé par plusieurs préfets relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Le jugement des conclusions tendant à l'annulation du refus d'adopter le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-le-Bourget, qui ne relève de la compétence d'aucun autre tribunal administratif, doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
Conseil d'État N° 410043 410052 - 2018-03-07
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