Il résulte de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ayant créé l'expropriation des biens exposés à des risques naturels que le recours à cette procédure est une simple faculté offerte à l'État, dont l'opportunité s'apprécie au regard du coût de la mesure d'acquisition par rapport à la mise en œuvre d'autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines "exclusivement imputable aux éléments naturels".
Dès lors qu’il a été occasionné par des travaux de forage, l’effondrement de cavités existantes dans un sol karstique ne peut être regardé comme exclusivement imputable à des éléments naturels et dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'expropriation sans méconnaître les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.
CAA Bordeaux - Arrêt 15BX01289 - 2016-12-13.
Dès lors qu’il a été occasionné par des travaux de forage, l’effondrement de cavités existantes dans un sol karstique ne peut être regardé comme exclusivement imputable à des éléments naturels et dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'expropriation sans méconnaître les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l'environnement.
CAA Bordeaux - Arrêt 15BX01289 - 2016-12-13.
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