Dans le premier arrêt n° 14LY03705, la cour annule l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 délivrant au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application de la loi sur l’eau au titre de travaux de réalisation d’une canalisation d’eaux usées. (…) L’autorité administrative doit, en vertu des dispositions du VI de l’article L. 414-4 du même code, s’opposer à un tel projet en l’absence d’évaluation de ses incidences sur un site d’importance communautaire ou un site Natura 2000 et, d’autre part, l’article R. 414-23 du code de l’environnement exigeait une telle évaluation.
Dans le deuxième arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144, la cour confirme l’annulation, prononcée par un jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 accordant une autorisation à la SNC Roybon Cottages au titre de la loi sur l’eau en vue de la réalisation du Center Parcs. (…)
La cour a ainsi jugé que, même en prenant en compte les surfaces supplémentaires invoquées en appel par cette société, l’arrêté litigieux n’était pas compatible avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dont l’objectif est d’assurer, à travers les compensations nécessaires, la préservation des zones humides sur le site impacté ou à proximité de celui-ci.
Dans le troisième arrêt n°s 15LY03097 et 15LY03110, la cour rejette la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant par dérogation la SNC Roybon Cottages à enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats. (…)
La cour conclu que les dérogations accordées ne sauraient être regardées comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Lire l’arrêt n° 14LY03705 du 16 décembre 2016
Lire l’arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144 du 16 décembre 2016
Lire l’arrêt n°s 15LY03097, 15LY03110 du 16 décembre 2016
Lire les conclusions prononcées par le rapporteur public de la Cour
Le promoteur, le groupe Pierre et Vacances, a tenu à "réaffirmer sa volonté de poursuivre le projet soutenu par les élus locaux et régionaux, les acteurs socio-économiques et la population" et a fait connaître sa décision de se pourvoir auprès du Conseil d’Etat.
Dans le deuxième arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144, la cour confirme l’annulation, prononcée par un jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 accordant une autorisation à la SNC Roybon Cottages au titre de la loi sur l’eau en vue de la réalisation du Center Parcs. (…)
La cour a ainsi jugé que, même en prenant en compte les surfaces supplémentaires invoquées en appel par cette société, l’arrêté litigieux n’était pas compatible avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dont l’objectif est d’assurer, à travers les compensations nécessaires, la préservation des zones humides sur le site impacté ou à proximité de celui-ci.
Dans le troisième arrêt n°s 15LY03097 et 15LY03110, la cour rejette la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant par dérogation la SNC Roybon Cottages à enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats. (…)
La cour conclu que les dérogations accordées ne sauraient être regardées comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Lire l’arrêt n° 14LY03705 du 16 décembre 2016
Lire l’arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144 du 16 décembre 2016
Lire l’arrêt n°s 15LY03097, 15LY03110 du 16 décembre 2016
Lire les conclusions prononcées par le rapporteur public de la Cour
Le promoteur, le groupe Pierre et Vacances, a tenu à "réaffirmer sa volonté de poursuivre le projet soutenu par les élus locaux et régionaux, les acteurs socio-économiques et la population" et a fait connaître sa décision de se pourvoir auprès du Conseil d’Etat.
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