
Le tribunal administratif de La Réunion, avant de statuer sur une demande tendant à l'annulation d’un marché public de prestations de sûreté et de sécurité, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
« Le délai de recours applicable au recours en contestation de la validité du contrat, qui est de nature jurisprudentielle et n'est pas directement prescrit par la loi ou le règlement, doit-il faire l'objet d'une prorogation, selon les modalités définies par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ou selon d'autres modalités, lorsqu'est en cause un contrat au titre duquel l'expiration du délai de recours intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020
Le Conseil d’Etat rend l’avis suivant
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305, du même jour, portant adaptation des règles applicables devant ces juridictions, à l'exception des dérogations énumérées au II de cet article : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".
Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. Elles le sont, par conséquent, au délai de deux mois, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont disposent les tiers souhaitant contester la validité d'un contrat.
Conseil d'État N° 457527 - 2022-02-03
« Le délai de recours applicable au recours en contestation de la validité du contrat, qui est de nature jurisprudentielle et n'est pas directement prescrit par la loi ou le règlement, doit-il faire l'objet d'une prorogation, selon les modalités définies par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ou selon d'autres modalités, lorsqu'est en cause un contrat au titre duquel l'expiration du délai de recours intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020
Le Conseil d’Etat rend l’avis suivant
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305, du même jour, portant adaptation des règles applicables devant ces juridictions, à l'exception des dérogations énumérées au II de cet article : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".
Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. Elles le sont, par conséquent, au délai de deux mois, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont disposent les tiers souhaitant contester la validité d'un contrat.
Conseil d'État N° 457527 - 2022-02-03
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