Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion entre offices publics de l'habitat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de droit public conclu entre l'office public de l'habitat qui a fait l'objet d'une dissolution et son directeur général est repris de plein droit par l'office public de l'habitat issu de la fusion.
>> Il résulte des dispositions de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à la suite de l'annulation de l'acte de rupture conventionnelle du 26 janvier 2011 mettant fin au contrat à durée indéterminée de M. A..., il incombait à l'OPH " Cap L'Orient Agglomération Habitat",
- d'une part, de régulariser la situation administrative de M. A...,
- d'autre part, de rechercher s'il était possible de réintégrer M. A... dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du code du travail, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office, le licenciement de M. A...ne pouvant être envisagé, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables, que si une telle réintégration s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite ; L'annulation de l'acte de rupture conventionnelle du 26 janvier 2011 n'impliquait donc pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé dans les fonctions de directeur général…
Conseil d'État N° 384685 - 2016-04-15
>> Il résulte des dispositions de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à la suite de l'annulation de l'acte de rupture conventionnelle du 26 janvier 2011 mettant fin au contrat à durée indéterminée de M. A..., il incombait à l'OPH " Cap L'Orient Agglomération Habitat",
- d'une part, de régulariser la situation administrative de M. A...,
- d'autre part, de rechercher s'il était possible de réintégrer M. A... dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du code du travail, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office, le licenciement de M. A...ne pouvant être envisagé, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnités qui lui sont applicables, que si une telle réintégration s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite ; L'annulation de l'acte de rupture conventionnelle du 26 janvier 2011 n'impliquait donc pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé dans les fonctions de directeur général…
Conseil d'État N° 384685 - 2016-04-15
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