
Une réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH a été portée devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation(CCH).
Lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation.
>> L'OPH refuse de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible.
Conseil d'État N° 397853 397882 - 2017-10-13
Lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation.
>> L'OPH refuse de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible.
Conseil d'État N° 397853 397882 - 2017-10-13
Dans la même rubrique
-
Doc - Le soutien public au logement des étudiants : « Les dispositifs publics ne résorbent pas les disparités territoriales »
-
Doc - Biodiversité du bâti : l’Ordre des architectes mobilisé aux côtés de la Ligue de protection des oiseaux
-
Actu - Candidatez aux Pyramides d'Argent de la FPI 2025
-
Actu - Lutte contre la fraude aux aides publiques : les mesures relatives au label RGE
-
Actu - Fraude aux aides publiques : sanction en cas de non-immatriculation au RNE