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Juris - Recours formé par une association - Contrôle par le juge administratif des conditions de recevabilité

Article ID.CiTé du 14/09/2018



Juris - Recours formé par une association - Contrôle par le juge administratif des conditions de recevabilité
Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. 

Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. 

A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

En l'espèce, pour justifier de la qualité de son président pour introduire la présente instance, le Groupement X produit un document intitulé " délibération " daté du 21 mai 2016, signé du seul président et se présentant comme retraçant les conclusions d'une réunion du bureau du groupement tenue le même jour, par laquelle celui-ci aurait donné à l'unanimité mandat au président du groupement pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse attaqué. Toutefois, au regard de la contestation sérieuse de la commune de C. de la réalité de cette délibération du 21 mai 2016, par laquelle elle fait valoir qu'il ressort notamment des statuts communiqués par le groupement que s'est tenue le même jour une assemblée générale extraordinaire et que le document transmis n'est signé que du président et ne mentionne par les membres présents lors de la réunion du bureau, ce document ne peut suffire en l'espèce à établir la réalité de l'habilitation du président à former la présente requête.
Par suite, la requête du Groupement X doit être rejetée comme irrecevable.

CAA de BORDEAUX N° 16BX02127  - 2018-08-28
 




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