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Juris - Refus d'attribution d'un logement - Demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution refuse l'attribution d'un logement

Article ID.CiTé du 03/08/2018



Juris - Refus d'attribution d'un logement - Demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution refuse l'attribution d'un logement
Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission ; Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à l'intéressé de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; 

Toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement ; 

En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision ; Contrairement à ce que soutient l'office public de l'habitat " Paris Habitat ", la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d'injonction est sans incidence sur sa recevabilité ; 

Ainsi, c'est au prix d'une erreur de droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2016 de la commission d'attribution de l'office public de l'habitat " Paris Habitat " ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette ordonnance...

Conseil d'État N° 412782 - 2018-07-26




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