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Juris - Relogement des occupants de bonne foi se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français - Renvoi de QPC au Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 21/07/2016


La Société de requalification des quartiers anciens (la SOREQA), propriétaire d’un hôtel meublé qu’elle a acquis de la Ville de Paris qui l’avait précédemment préempté, a saisi le juge de l’expropriation d’une demande d’expulsion des occupants de cet immeuble ;


La cour d’appel a transmis, comme n’étant pas dépourvue de sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "Les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme, ensemble l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en tant qu’ils imposent le relogement des occupants de bonne foi se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, sont-ils contraires au droit de propriété, consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, dès lors que le propriétaire d’un immeuble acquis dans le cadre d’une opération d’aménagement et donc dans un but d’intérêt général, ne pourra pas user, jouir et disposer normalement de ce bien tant qu’il ne se sera pas acquitté de l’obligation de relogement, obligation pourtant impossible à mettre en œuvre légalement et opérationnellement" ;

Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

La question posée présente un caractère sérieux en ce que, en imposant au propriétaire d’un immeuble acquis en vue d’une opération d’aménagement dans un but d’intérêt général de reloger les occupants de bonne foi sans égard à la régularité de leur situation administrative sur le territoire français, ces dispositions sont susceptibles de porter aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but recherché dès lors que la mise en œuvre de cette obligation n’est pas possible légalement dans le secteur social et pratiquement dans le secteur privé ;

D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité…

Cour de cassation - Arrêt n° 16-40214 - 2016-07-13




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