
Le maire est chargé, sur le fondement des dispositions de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales d’assurer les opérations de secours en montagne sur le territoire de la commune et les dépenses engendrées par cette activité sont par nature, en application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Le maire peut, en application de l’article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, distribution qui peut sous certaines conditions être étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques.
Lorsqu’une personne est secourue en montagne en application de ces dispositions, elle est usager d’un service public administratif, et ce, alors même qu’elle peut, par ailleurs et dans le même temps, être usager du service public industriel et commercial de l’exploitation des pistes de ski.
Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l’usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l’opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées.
CAA de Lyon N° 20LY03584 - 2021-10-07
Lorsqu’une personne est secourue en montagne en application de ces dispositions, elle est usager d’un service public administratif, et ce, alors même qu’elle peut, par ailleurs et dans le même temps, être usager du service public industriel et commercial de l’exploitation des pistes de ski.
Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l’usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l’opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées.
CAA de Lyon N° 20LY03584 - 2021-10-07
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