Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit " ; que, pour accueillir le moyen tiré de ce que les emplacements réservés n° 1 à 8 avaient été délimités sans que les programmes de logement aient été définis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée sur ce que le programme de logements n'indiquait pas le nombre de logements concernés, la surface hors oeuvre nette des logements envisagés ou le pourcentage de logements sociaux pour chacun des emplacements ; qu'en exigeant de telles précisions, alors que, s'ils en ont la faculté, les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas tenus d'imposer des prescriptions de cette nature pour les terrains qui font l'objet d'emplacements réservés destinés à la réalisation de logements aidés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 388859 - 2016-07-08
Conseil d'État N° 388859 - 2016-07-08
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