
Il résulte de l'article L. 1612-16 du CGCT, dans sa rédaction applicable, qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations.
Si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir.
En l'espèce, la Cour administrative d'appel s'étant fondée, pour juger que le préfet avait commis une faute lourde en ne procédant pas au mandatement d'office des sommes litigieuses, sur la circonstance que les échéances fixées par un accord de partenariat entre une ville et un département revêtaient le caractère d'une dépense obligatoire et que les créances du département des correspondaient à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Un différend opposait la ville et le département sur le respect de l'économie générale de l'accord de partenariat, notamment sur l'échéancier des règlements, ainsi que le maire de cette commune en a notamment fait part au préfet par courriers. Les termes de ce différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat, que révèlent d'ailleurs le jugement du tribunal administratif et le premier arrêt de la cour administrative d'appel. Ainsi, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
Conseil d'État N° 406671 - 2018-07-05
Si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir.
En l'espèce, la Cour administrative d'appel s'étant fondée, pour juger que le préfet avait commis une faute lourde en ne procédant pas au mandatement d'office des sommes litigieuses, sur la circonstance que les échéances fixées par un accord de partenariat entre une ville et un département revêtaient le caractère d'une dépense obligatoire et que les créances du département des correspondaient à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Un différend opposait la ville et le département sur le respect de l'économie générale de l'accord de partenariat, notamment sur l'échéancier des règlements, ainsi que le maire de cette commune en a notamment fait part au préfet par courriers. Les termes de ce différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat, que révèlent d'ailleurs le jugement du tribunal administratif et le premier arrêt de la cour administrative d'appel. Ainsi, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
Conseil d'État N° 406671 - 2018-07-05
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