
Il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences.
Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale.
L'excédent de trésorerie de l'EPCI constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus.
Si le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d'une commune quand elle se retire d'un EPCI, ce 2° n'interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement, que la commune verse à l'établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d'une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l'actif global et, d'autre part, la valeur nette comptable de l'ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.
Dans le cas d'un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, il convient d'évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.
Conseil d’État n°470347, 18 décembre 2024
Intercommunalité : un arrêt important sur la répartition des biens, et notamment de la trésorerie… en cas de retrait
Landot Avocats - Note complète
CAA Versailles, 10 novembre 2022, 20VE00040.
Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale.
L'excédent de trésorerie de l'EPCI constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus.
Si le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d'une commune quand elle se retire d'un EPCI, ce 2° n'interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement, que la commune verse à l'établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d'une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l'actif global et, d'autre part, la valeur nette comptable de l'ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués.
Dans le cas d'un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, il convient d'évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.
Conseil d’État n°470347, 18 décembre 2024
Intercommunalité : un arrêt important sur la répartition des biens, et notamment de la trésorerie… en cas de retrait
Landot Avocats - Note complète
CAA Versailles, 10 novembre 2022, 20VE00040.
Dans la même rubrique
-
Actu - L’État doit mettre en œuvre des mesures structurelles plutôt que des coups de rabot
-
Juris - Rémunération d’un service par une commune : la clause de renonciation à recours contre l’EPCI est illégale
-
RM - Exercice de la compétence « petite enfance » par les intercommunalités ?
-
RM - Compétence voierie - Etendue des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement des présidents d’EPCI à fiscalité propre
-
Juris - Conditions du retrait d’une commune, par la procédure de droit commun, d’une communauté d’agglomération qui, de fait, perdrait les conditions démographiques minimales de création