Par des arrêtés des mois de juin et juillet 2024, les maires de 14 communes mettent en demeure l'État d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence pour l'accès à la santé dans les Côtes-d'Armor (…) Le préfet des Côtes-d'Armor demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés.
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
Les maires des communes ont considéré que le département des Côtes-d'Armor était " particulièrement impacté par la désertification médicale " et confronté à un manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes ainsi qu'à des fermetures ou des restructurations de services hospitaliers. Ils ont estimé que les carences de l'État en matière de santé sur leur territoire ne permettaient pas un accès effectif aux soins et étaient dès lors constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public.
Dans ce contexte, ils se sont fondés sur les pouvoirs de police administrative générale qu'ils tiennent des dispositions citées au point précédent pour édicter les arrêtés litigieux. Toutefois, celles-ci ne sauraient permettre aux maires de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé relevant de sa seule compétence.
Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
TA Rennes n°2404914 - 2024-09-13
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
Les maires des communes ont considéré que le département des Côtes-d'Armor était " particulièrement impacté par la désertification médicale " et confronté à un manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes ainsi qu'à des fermetures ou des restructurations de services hospitaliers. Ils ont estimé que les carences de l'État en matière de santé sur leur territoire ne permettaient pas un accès effectif aux soins et étaient dès lors constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public.
Dans ce contexte, ils se sont fondés sur les pouvoirs de police administrative générale qu'ils tiennent des dispositions citées au point précédent pour édicter les arrêtés litigieux. Toutefois, celles-ci ne sauraient permettre aux maires de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé relevant de sa seule compétence.
Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
TA Rennes n°2404914 - 2024-09-13
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